C-25.01, r. 0.2.4 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale

Texte complet
17. Documents attestant de la naissance des parties: Dans toute demande en divorce, en séparation, en nullité de mariage, en nullité ou en dissolution de l’union civile, une photocopie du certificat de naissance, de la copie d’acte de naissance ou de tout autre document délivré par une autorité compétente autre que le Directeur de l’état civil au Québec attestant de la naissance des parties concernées par la demande doit être produite; toutefois, si les informations contenues à la photocopie sont contestées, l’original doit être produit.
Décision 2016-05-20, a. 17; Décision 2019-05-21, a. 3; Décision 2021-05-31, a. 6.
17. Documents attestant de la naissance: Dans toute affaire, une photocopie du certificat de naissance, de la copie d’acte de naissance ou de tout autre document délivré par une autorité étrangère compétente attestant de la naissance des parties et des enfants concernés par la demande doit être produite en preuve.
Toutefois, lorsqu’une demande porte sur la filiation d’un enfant, l’original de son certificat de naissance, de sa copie d’acte de naissance ou de tout autre document délivré par une autorité étrangère compétente attestant de sa naissance doit être produit en preuve.
Décision 2016-05-20, a. 17; Décision 2019-05-21, a. 3.
17. Certificats de naissance: La production en preuve des certificats de naissance des enfants n’est pas requise sauf si leur filiation est mise en cause. De plus, la production des copies d’actes de naissance des parties suffit.
Décision 2016-05-20, a. 17.
En vig.: 2016-06-16
17. Certificats de naissance: La production en preuve des certificats de naissance des enfants n’est pas requise sauf si leur filiation est mise en cause. De plus, la production des copies d’actes de naissance des parties suffit.
Décision 2016-05-20, a. 17.